Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
Par. 1er - Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion desdites oeuvres ou institutions, établis par les Sociétés de Secours minières, ne peuvent être réalisés qu'après accord entre la commission régionale prévue à l'article 175 du présent décret et le Conseil d'administration de l'Union régionale et après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires.
Par. 2 - Les projets de création d'oeuvres établis par les Unions régionales sont soumis à la commission visée au paragraphe précédent. Cette commission statue après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires.
Par. 3 - Les Sociétés de Secours minières et les Unions régionales ne peuvent créer des établissements de soins qu'avec l'autorisation du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale donnée après avis du Ministre de la Santé Publique et de la Population.