Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Les projets de création d'oeuvres ou institutions sanitaires et sociales ou de participation à la gestion desdites oeuvres ou institutions, établis par les Sociétés de Secours minières, ne peuvent être réalisés qu'après accord entre la commission régionale prévue à l'article 175 du présent décret et le Conseil d'administration de l'Union régionale et après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires.
Par. 2 - Les projets de création d'oeuvres établis par les Unions régionales sont soumis à la commission visée au paragraphe précédent. Cette commission statue après avis d'un médecin-conseil quand il s'agit de réalisations sanitaires.
Par. 3 - Les Sociétés de Secours minières et les Unions régionales ne peuvent créer des établissements de soins qu'avec l'autorisation du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale [*autorité compétente*] donnée après avis du Ministre de la Santé Publique et de la Population.