Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
L'Union régionale peut, dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre des Finances et du Ministre chargé des mines, pris sur proposition du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale, effectuer sur les fonds affectés à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, des prélèvements destinés :
1° A récompenser les travailleurs, agents de maîtrise, ingénieurs et directeurs d'exploitations qui se sont particulièrement signalés par leur activité et leurs initiatives en matière de prévention ;
2° A accorder les avances et subventions prévues aux articles 171 et 172 ci-dessous :
3° A créer ou à développer, avec l'autorisation de la Caisse Autonome nationale, des institutions ou des services dont le but est le perfectionnement, dans le cadre régional, des méthodes de prévention.