Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Une Union régionale peut, sur avis de son comité technique, inviter un exploitant, ou plusieurs exploitants exerçant une même activité dans sa circonscription, à adopter certaines mesures de prévention. L'application de ces mesures est soumise à l'homologation préalable de l'ingénieur en chef ou des ingénieurs en chef des mines intéressés. Le recours hiérarchique éventuel contre les décisions des ingénieurs en chef doit être adressé au Ministre chargé des mines [*autorité compétente*].
Une Union régionale peut également signaler à l'ingénieur en chef des mines les défauts d'application parvenus à sa connaissance en ce qui concerne les mesures prévues par la réglementation du travail dans les mines.