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Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Les demandes d'allocations mensuelles d'orphelins doivent être adressées, dûment datées et signées, à la Caisse Autonome Nationale ; elles doivent être accompagnées [*formalités*] :
1° D'un bulletin de décès de l'ascendant ;
2° De son certificat d'inscription à la Caisse Autonome ;
3° D'un bulletin de naissance de chacun des orphelins âgés de moins de seize ans ;
4° En cas de décès de la mère, d'un extrait de délibération du Conseil de famille ayant désigné le tuteur ;
5° D'un certificat de l'employeur qui a occupé l'ouvrier pendant les deux dernières années précédant le décès et précisant le nombre de journées de travail ou de repos pour blessure ou maladie indemnisées ;
6° D'un certificat du maire indiquant si le décès résulte d'un accident survenu en dehors du travail, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une autre cause.