Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 156 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les demandes tendant à l'attribution des secours prévus à l'article 163 du décret du 27 novembre 1946 doivent être adressées, dûment datées et signées, à la Société de Secours et doivent être accompagnées [*formalités*] :
1° D'un bulletin de naissance du demandeur ;
2° D'un bulletin de naissance et d'un bulletin de décès de l'affilié ou du pensionné ;
3° Du certificat d'inscription de l'affilié à la Caisse Autonome Nationale ou du numéro de sa pension, s'il s'agit d'un pensionné ; 4° De la justification de tous les services de l'affilié.
La Société de Secours doit, dès réception de la demande, faire procéder à toutes enquêtes de nature à faire connaître si l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article 163 du décret du 27 novembre 1946.
Le dossier ainsi complété est soumis, pour avis, au Conseil d'administration de la Société de Secours et transmis à l'Union régionale, accompagné de la délibération dudit Conseil.
L'Union régionale, après avis de son Conseil d'administration et, le cas échéant, enquête complémentaire, adresse le dossier de l'intéressé, auquel elle joint un extrait de la délibération dudit Conseil, à la Caisse Autonome Nationale pour décision et fixation du montant du secours à attribuer. Celui-ci ne peut, en aucun cas, être supérieur à la pension de reversion qui serait accordée à une veuve dont le mari aurait accompli la même durée de services que le défunt. Cette décision est sans appel.