Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
Article 154 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
La veuve dont le mari est décédé en cours d'acquisition de pension, après avoir accompli de trois à quatorze ans de services, doit en outre joindre à sa demande un certificat de l'employeur précisant le nombre de jours de travail effectués ou de repos pour maladie ou blessure indemnisés durant les deux années qui ont précédé soit le décès, s'il est subit, soit le début de la maladie ou la survenance de l'accident ayant entraîné le décès.