Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)
Les demandes de pension de reversion doivent être adressées, dûments datées et signées, à la Caisse Autonome Nationale.
Lorsque le mari n'est pas pensionné ou ne s'est pas déjà mis en instance de pension à la Caisse Autonome Nationale, la veuve doit joindre à sa demande de pension toutes les pièces que son mari aurait dû produire s'il avait présenté une demande de pension de vieillesse. En outre, dans tous les cas, la demande doit être accompagnée :
1° Du bulletin de décès du mari ;
1° Du bulletin de naissance de la veuve ;
3° De son certificat de vie ;
4° De son bulletin de mariage ;
5° D'un certificat délivré par le maire de son domicile établissant, le cas échéant, qu'elle n'est pas remariée et qu'elle n'est ni divorcée, ni séparée de corps ou que le divorce ou la séparation n'a pas été prononcé à ses torts exclusifs ;
6° De son titre de rente de la Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse si la rente a déjà été liquidée ;
7° D'une déclaration indiquant le montant de la pension dont elle bénéficie à titre de reversibilité, en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894.