Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Le titulaire d'une pension d'invalidité est tenu [*obligations*] de se soumettre à toute visite médicale demandée soit par la Société de Secours, soit par la Caisse Autonome Nationale ; s'il se refuse à subir cette visite, sa pension est suspendue immédiatement [*examen médical*].
Par. 2 - Si l'examen médical subi permet de constater que, par suite de l'amélioration de son état de santé, le titulaire d'une pension d'invalidité générale a recouvré une capacité générale de gain supérieure à 50 % [*taux, amélioration*], le service de la pension est suspendu à compter du jour de la décision [*point de départ*] prise par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. La capacité de gain est appréciée par la commission prévue à l'article 145 du présent décret et selon la même procédure.
Le service de la pension d'invalidité générale est également suspendu en cas de reprise du travail dès que le salaire perçu par l'intéressé, y compris les indemnités susceptibles de s'y ajouter, permet de considérer qu'il a recouvré une capacité de gain supérieure à 50 %.
Par. 3 - Le service de la pension d'invalidité professionnelle est suspendu si l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé lui permet de gagner le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant sa maladie. Le montant de cette pension est revisé si, par suite du seul changement dans l'état de santé de l'intéressé, le salaire de reclassement fixé par la commission prévue à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946 est appelé à subir une modification au moins égale à 20 %.
Par. 4 - En cas de rechute, le payement de la pension d'invalidité générale ou professionnelle est repris à compter de la date de la constatation médicale faite par un médecin agréé de la Société de Secours.
Par. 5 - Le retrait des pensions d'invalidité générale ou professionnelle est prononcé suivant la procédure prévue par les articles 145 et 146 du présent décret à l'expiration du délai de deux ans qui suit la date de suspension.
Par. 6 - Les délais de suspension, de suppression ou de révision qui interviennent sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception par l'intermédiaire de la Société de Secours.