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Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 148 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

La Société de Secours est tenue [*obligations*] de continuer le service des prestations en nature pour maladie et longue maladie pendant l'instruction de la demande [*paiement*].
Elle peut, d'autre part, accorder sous sa responsabilité des avances qui seront récupérées sur les premiers arrérages de la pension.
En cas de réclamation de l'intéressé au sujet des conditions de cette récupération, les modalités en seront fixées par décision de la Caisse Autonome Nationale.