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Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Par. 1er - Dès réception des pièces relatives à la durée des services de l'intéressé, la Caisse Autonome Nationale s'assure qu'il remplit toutes les conditions requises pour l'attribution d'une pension d'invalidité.
Par. 2 - La commission des liquidations siégeant auprès du Conseil d'administration du fonds spécial des retraites détermine le montant de la pension d'invalidité à attribuer à l'affilié dont la demande a été reconnue fondée.
Par. 3 - La décision prise est notifiée à la Société de Secours qui en avise l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.