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Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Par. 1er - L'Union régionale soumet les pièces qui lui sont transmises à l'un de ses médecins-conseils, spécialement agréé par la Caisse Autonome Nationale pour l'examen des invalides ou, le cas échéant, à un spécialiste agréé par cette Caisse.
Dans les quinze jours [*délai*], le médecin choisi convoque le malade pour l'examiner ou se rend au domicile du malade, si celui-ci ne peut se déplacer. Le rapport établi par le praticien doit fournir toutes indications de nature à éclairer la commission prévue au paragraphe suivant sur le pourcentage de l'intéressé.
Par. 2 - S'il s'agit d'une demande de pension d'invalidité générale, le rapport est soumis à une commission composée du médecin qui l'a établi, de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, de l'ingénieur en chef des mines ou de son représentant, d'un représentant de la Chambre de Commerce, de deux représentants des travailleurs et de deux représentants des exploitants.
La commission fixe le degré d'invalidité générale de l'affilié, compte tenu des dispositions de l'article 131 du décret du 27 novembre 1946.
L'Union régionale notifie la décision de la commission à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*formalités*], ainsi qu'à la Caisse Autonome Nationale.
L'affilié et la Caisse Autonome Nationale peuvent interjeter appel de cette décision devant la commission régionale prévue à l'article 52 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945.
L'appel doit être déposé au secrétariat de la commission régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par l'Union régionale.
Il peut être fait appel de la décision prise par ladite commission devant la commission nationale visée à l'article 52 susvisé.
Par. 3 - Si l'intéressé a demandé le bénéfice de la pension d'invalidité professionnelle ou si, ayant souscrit une demande de pension d'invalidité générale, il n'a pas été reconnu par la commission prévue au paragraphe précédent atteint d'une incapacité de travail d'un taux suffisant pour l'attribution de cette pension, son dossier est soumis à la commission de liquidation instituée à à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946.
La commission fixe le taux d'invalidité professionnelle de l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 136 du décret du 27 novembre 1946.
Dans le cas où la commission reconnaît que l'affilié subit un simple déclassement professionnel, elle détermine au préalable son salaire de reclassement comme il est spécifié à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946 et établit, par comparaison avec le salaire de la catégorie à laquelle il appartenait avant de devenir invalide, s'il justifie de la diminution de salaire exigée à l'article 136, alinéa 2 in fine, de ce décret, pour avoir droit à la pension d'invalidité professionnelle.
L'Union régionale notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la décision de la commission fixant le degré de son invalidité professionnelle et, le cas échéant, le salaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé pourrait être reclassé. La Caisse Autonome Nationale est également avisée de la décision de la commission.

L'intéressé peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision par l'Union régionale, interjeter appel [*procédure*] devant la commission des liquidations siégeant auprès du comité d'administration du fonds spécial de retraites institué à la Caisse Autonome Nationale. Dans tous les cas, cette commission statue conformément à l'article 138 du décret du 27 novembre 1946.