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Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Par. 1 - Dès que la Société de Secours est en possession de ce dossier, elle procède à une enquête afin de déterminer si les renseignements donnés par le requérant relativement à son activité et ses ressources sont exacts et, en cas d'invalidité professionnelle, elle mentionne le montant du salaire de la catégorie à laquelle appartenait l'invalide au moment où il est tombé malade.
Si l'assuré n'exerce aucun emploi, elle indique dans quelles conditions il est susceptible soit de reprendre le travail chez son dernier employeur, soit d'être embauché par un autre employeur dans les mines et en dehors des mines.
D'autre part, elle recueille tous les éléments d'information d'ordre professionnel et social susceptibles de conditionner le reclassement de l'intéressé.
Si l'assuré perçoit une pension militaire, soit une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, elle en indique le montant y compris les majorations ainsi que la nature de l'affection ayant ouvert droit à pension et le pourcentage d'invalidité correspondant.

Par. 2 - Le dossier de l'assuré ainsi complété est soumis, pour avis, au Conseil d'administration de la Société de Secours.