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Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 142 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Par. 1 - La Société de Secours est tenue [*obligations*] dès qu'elle se trouve à même d'apprécier l'état d'un malade, de lui faire connaître la date [*limite*] à partir de laquelle il ne pourra plus prétendre aux prestations des assurances maladie ou longue maladie.
Si elle estime qu'à cette date l'assuré est susceptible de présenter une invalidité générale réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain ou une incapacité professionnelle égale ou supérieure à 50 % [*taux*], elle lui fait produire une demande en vue de bénéficier d'une pension d'invalidité prévue soit par l'article 131, soit par l'article 136 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la Sécurité Sociale dans les mines.
Les imprimés nécessaires pour l'établissement de ces demandes sont fournis par la Caisse Autonome Nationale.
Par. 2 - Chaque demande doit comporter [*formalités*] :
1° Un bulletin de naissance ;
2° La justification faisant ressortir la durée des services de l'assuré tant au fond qu'au jour ;
3° Un certificat mentionnant le nombre de journées de travail effectivement accomplies ou repos pour blessure, ou chômage involontaire durant les deux années qui ont précédé le début de la maladie, de l'état d'invalidité ou la blessure, cause de l'invalidité.
La Société de Secours complète le dossier par les pièces suivantes :
1° Un certificat de la Société de Secours attestant la durée de la période pendant laquelle l'intéressé a reçu des soins ;
2° Un certificat établi par le médecin agréé de la Société de Secours mentionnant notamment la nature et la date du début de l'affection dont l'intéressé est atteint, la date de la stabilisation de l'état, ou en cas d'accident, la date de la consolidation de la blessure.
Si le requérant demande le bénéfice d'une pension d'invalidité générale, le certificat mentionne en outre :
a) Le degré d'invalidité dont il est atteint pour le travail minier tant au fond qu'au jour, et pour tout autre travail en rapport avec ses aptitudes ;
b) S'il est dans l'impossibilité absolue de se déplacer ;
c) S'il est incapable d'exercer une profession quelconque et s'il se trouve, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Si l'assuré demande seulement le bénéfice d'une pension d'invalidité professionnelle, le certificat indique le pourcentage d'invalidité dont l'ouvrier est atteint pour le travail minier, tant au fond qu'au jour et s'il se trouve dans l'obligation absolue d'interrompre sa carrière minière ou doit changer d'emploi.
Par. 3 - Le requérant qui bénéficie, au moment où il introduit sa demande, d'un salaire ou revenu résultant d'une activité quelconque, doit indiquer dans sa demande le montant de son salaire ou revenu, la nature de l'emploi qu'il occupe et, le cas échéant, l'adresse de son employeur.
Dans le cas contraire, il prend dans sa demande l'engagement d'avertir la Société de Secours ou la Caisse Autonome pour le cas où ultérieurement il reprendrait le travail ou changerait d'emploi ou de profession lui procurant un salaire plus élevé ; il devrait être fourni alors les mêmes indications que ci-dessus.
Par. 4 - Lorsque la demande de pension d'invalidité générale ou professionnelle a été rejetée parce que l'intéressé ne présentait pas le degré d'invalidité requis, une nouvelle demande de pension d'invalidité générale ou professionnelle peut être présentée en cas d'aggravation constatée dans le délai de douze mois qui suit la date à laquelle l'état d'invalidité doit être apprécié.
La constatation de l'aggravation doit être effectuée par un médecin agréé de la Société de Secours, et l'état d'invalidité est apprécié à la date de cette constatation selon la procédure ordinaire.
Le point de départ de la pension d'invalidité générale ou professionnelle ne peut être antérieur à la date de la constatation de l'aggravation.