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Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

La Société de Secours doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie, de maternité ou de longue maladie.
Elle est tenue de signaler à l'Union régionale, notamment lors de l'examen spécial prévu à l'article 107 du décret du 27 novembre 1946, les affiliés dont la maladie laisse présager une invalidité future.