Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
La Société de Secours doit prendre toutes dispositions propres à prévenir l'invalidité pendant la période de maladie, de maternité ou de longue maladie.
Elle est tenue de signaler à l'Union régionale, notamment lors de l'examen spécial prévu à l'article 107 du décret du 27 novembre 1946, les affiliés dont la maladie laisse présager une invalidité future.