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Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)


Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'affilié à titre provisionnel, dans les conditions fixées à l'article 178 du décret du 27 novembre 1946, sont mises à la charge du compte général concernant l'application de la législation sur les accidents du travail ou à celle de l'exploitant lorsque la victime relève d'une entreprise gérant le risque d'incapacité temporaire ; elle viennent en déduction du montant des prestations dues à l'intéressé en vertu de la législation susvisée.