Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 139 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'affilié à titre provisionnel, dans les conditions fixées à l'article 178 du décret du 27 novembre 1946, sont mises à la charge du compte général concernant l'application de la législation sur les accidents du travail ou à celle de l'exploitant lorsque la victime relève d'une entreprise gérant le risque d'incapacité temporaire ; elle viennent en déduction du montant des prestations dues à l'intéressé en vertu de la législation susvisée.