Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les personnes auxquelles, en application de l'article 125 du décret du 27 novembre 1946, l'allocation au décès peut exceptionnellement être attribuée sont [*bénéficiaires*] :
1° Toute personne qui a vécu au foyer du défunt pendant la période de six mois antérieure au décès et qui était à sa charge pendant la même période. Si cette personne n'a pas payé les frais funéraires, le montant de ceux-ci revient, dans la limite de la moitié de l'allocation au décès, à la personne physique qui a assumé la charge de ces frais ;
2° A défaut, toute personne physique qui, notoirement, a contribué d'une manière continue et dans une proportion suffisante à l'entretien du de cujus aux lieu et place des bénéficiaires normaux pendant la période de six mois antérieure au décès et a assumé la charge des frais funéraires.
La demande doit, sous peine de forclusion, être adressée par le requérant à la Société de Secours dans le délai d'un mois à compter du jour du décès [*point de départ*].
Le Conseil d'administration de ladite Société doit, après avoir fait procéder à une enquête sur les bénéficiaires normaux, donner dans les trois mois [*délai*] son avis motivé à l'Union régionale chargée de statuer sur la demande. Si l'Union régionale décide de faire droit à la demande, elle doit adresser par lettre recommandée avec accusé de réception [*formalités*] notification de la décision aux bénéficiaires normaux. Ceux-ci peuvent, dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la notification, faire appel de la décision de l'Union devant le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. L'exécution de la décision d'attribution est suspendue jusqu'à l'expiration du délai d'appel [*procédure*], ou, en cas de contestation de la part des bénéficiaires normaux, jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le litige.