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Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Les demandes d'allocations au décès doivent être adressées à la Société de Secours à laquelle était affilié le de cujus [*organisme compétent*].
Lorsque le droit à l'allocation au décès est ouvert au profit de descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, le juge de paix forme la demande et désigne la personne ou l'établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.