Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - Les Sociétés de Secours minières payent les prestations dues à leurs affiliés au moins deux fois par mois [*périodicité*].
Par. 2 - La Société de Secours minière paye valablement les prestations dues à l'assuré entre les mains de son conjoint ou si l'assuré est mineur, soit entre ses mains, soit entre les mains de toute personne justifiant en avoir la charge.
Par. 3 - L'assuré peut déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
Cette délégation ne fait pas obstacle au droit de la Société de Secours de surseoir au payement pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer les prestations par la poste.