Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - En cas de maladie de l'enfant d'affiliés appartenant à des Sociétés de Secours minières différentes, les prestations prévues pour la maladie et la maternité sont dues par la Société de Secours du mari. Lorsque celui-ci n'ouvre pas droit au bénéfice de la totalité des prestations en nature et en espèces, celles-ci sont dues par la Société à laquelle est affiliée l'épouse, si celle-ci remplit les conditions légales d'attribution.
Par. 2 - Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont également applicables lorsque l'un des conjoints appartient à une Société de Secours minière et l'autre à une Caisse primaire de Sécurité Sociale ou à une Caisse de l'un des régimes spéciaux visés par l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.