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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, les prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie et, éventuellement, de l'assurance de longue maladie, sont servies à compter de la constatation médicale de l'état morbide [*date, point de départ*] dans les conditions prévues aux chapitres II, III et IV de la section III du titre V du décret du 27 novembre 1946 et sous les réserves ci-après :

a) Si l'état morbide est constaté avant la période de 6 semaines précédant l'accouchement, il y a lieu d'appliquer le délai de carence visé à l'article 101 dudit décret ;
b) Si l'état morbide est constaté pendant la période légale de repos, ou si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'assurée n'a pas repris le travail, il n'y a pas lieu de faire état du délai de carence.

Dans tous les cas visés au présent article, le délai de 6 mois prévu à l'article 101 du décret du 27 novembre 1946 et le délai de 3 ans prévu à l'article 111 du même décret commencent à courir à compter de la date de l'accouchement.