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Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Par. 1er - Lorsque l'assurée ou la femme de l'assuré ou l'ayant droit visé à l'article 99, 2° du décret du 27 novembre 1946, n'ont pas justifié auprès de la Société de Secours minière de la première constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme quatre mois au plus tard avant la date présumée de l'accouchement [*délai*], la participation de la Société de Secours dans les frais d'accouchement doit être réduite à 80 % de sa participation normale, à moins qu'il n'y ait eu empêchement qu'il appartient à la Société de Secours d'apprécier [*sanction, non respect*].
Les indemnités journalières de repos peuvent ne pas être versées pendant la période où la Société de Secours a été dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.
Par. 2 - Sous peine d'encourir la suppression des indemnités journalières et des primes d'allaitement, l'assurée, la femme de l'assuré ou l'ayant droit visés à l'article 99, 2° du décret précité, doivent se conformer aux prescriptions indiquées par la Société de Secours dans son règlement intérieur en ce qui concerne les examens obstétricaux et postnataux et la fréquentation régulière des consultations de nourrissons, ces examens ou consultations devant être effectués par le praticien agréé dont a fait choix l'affilié.
Toutefois, cette suppression ne peut se rapporter qu'à la période pendant laquelle l'intéressée ne s'est pas conformée à ces prescriptions.