Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 120 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Par. 1er - L'attribution de l'indemnité journalière [*de maladie*] prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1946 est exclusive de l'allocation de chômage [*non cumul*].
Par. 2 - Lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages ou d'un accord intervenu à cet égard, soit de sa propre initiative, la Société de Secours reste néanmoins redevable de l'intégralité de l'indemnité journalière.
Cette indemnité est attribuée dans les conditions ci-après :
Dans le cas où le salaire ainsi que les avantages en nature sont maintenus en totalité, l'employeur est subrogé à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
Lorsque le salaire et les avantages en nature ne sont maintenus qu'en partie, l'indemnité journalière susceptible d'être attribuée à l'assuré ne peut avoir pour effet de porter le montant total de ladite indemnité et des salaires ou avantages en nature maintenus à un taux supérieur à celui de la rémunération en nature et en espèces que percevait l'intéressé lorsqu'il était en activité de service.
L'employeur est subrogé à l'assuré dans ses droits au reliquat de l'indemnité journalière.
Dans l'éventualité où en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sous déduction des indemnités journalières, l'employeur doit déduire lesdites indemnités du montant du salaire.
Dans le cas où il n'aurait pas procédé à cette déduction, il ne peut poursuivre le recouvrement de la somme correspondant au montant des indemnités journalières qu'auprès de l'assuré.
Par. 3 - L'indemnité journalière est incessible et insaisissable.