Articles

Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Les Sociétés de Secours et leurs Unions régionales doivent éviter que l'exercice de leur contrôle n'ait pour conséquence une perte de salaire pour l'assuré. Si la maladie entraîne la cessation de travail, le contrôle peut être effectué aux lieux de visites fixés par la Société de Secours, lorsque l'assuré n'est pas dans l'incapacité physique de se déplacer.


Les Sociétés de Secours remboursent aux assurés dans la limite d'un tarif fixé par délibération du Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale les frais qui résultent pour eux de l'exercice du contrôle médical et éventuellement la perte de salaire subie par eux à cette occasion.