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Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 117 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin traitant : il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement [*rôle*]. Toutes les fois qu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions étant prises pour que le secret professionnel soit respecté.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 107 du décret du 27 novembre 1946.