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Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport ou de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium et dans une maison de convalescence ainsi que ses frais de cure thermale ou climatique, que s'il a obtenu l'accord de la Société de Secours dans les conditions prévues par les statuts de ladite Société.
Toutefois, bénéficie desdits avantages l'assuré placé d'urgence en établissement de cure sur proposition du médecin phtisiologue départemental, s'il n'a pas eu le temps d'obtenir l'accord préalable de la Société de Secours.