Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les organismes de Sécurité Sociale dans les mines participent aux frais d'acquisition, de réparation ou de renouvellement des appareils d'optique, d'orthopédie ou de prothèse dans les conditions fixées par les articles 12 à 121 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, complété par le décret n° 47-1082 du 14 juin 1947, les Sociétés de Secours minières et leurs Unions régionales exerçant respectivement le rôle dévolu en vertu des textes précités aux Caisses primaires et aux Caisses régionales de Sécurité Sociale.