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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Les praticiens agréés ne doivent, en aucune circonstance, recevoir des affiliés ou de leurs ayants droit, une rémunération en espèces ou en nature pour l'exercice de leur profession [*interdiction*], sous peine de retrait d'agrément prononcé par décision du Conseil d'administration de l'Union régionale rendu après avis de la Commission prévue à l'article 88 du décret du 27 novembre 1946.