Articles

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Il est alloué à chaque praticien agréé une rémunération forfaitaire annuelle, fixée par le Conseil d'administration de l'Union régionale dans la limite d'un maximum déterminé par le Conseil d'administration de la Caisse Autonome Nationale. La Société de Secours peut, dans les limites établies par la Caisse Autonome Nationale, majorer cette rémunération en fonction, notamment, du nombre d'affiliés et des membres de leur famille auxquels le praticien a donné des soins au cours de l'année et des difficultés qu'il a pu rencontrer dans l'exécution de sa tâche.


La rémunération prévue au présent article couvre tous les actes accomplis par le praticien en cas de maladie, longue maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle.