Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les retraits de fonds au compte courant ouvert dans les écritures de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de son préposé ne peuvent être effectués que dans la limite d'un maximum fixé à l'avance par le Conseil d'administration compte tenu des dépenses à prévoir.
Pour les Sociétés de Secours et les Unions régionales les retraits sont opérés par l'agent comptable sur la demande du chef des services administratifs ou du directeur.
Pour la Caisse Autonome Nationale les retraits sont opérés par le trésorier sur la demande du directeur.