Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les disponibilités des Sociétés de Secours et des Unions régionales sont déposées au compte courant ouvert à leur nom chez le préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles y sont productives d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 74 du décret du 27 novembre 1946.
Toutefois, ces organismes peuvent également se faire ouvrir un compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des Caisses de Sécurité Sociale.
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances [*autorités compétentes*] fixera le montant maximum de l'encaisse et des sommes portées à ces derniers comptes courants.