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Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)


Les disponibilités des Sociétés de Secours et des Unions régionales sont déposées au compte courant ouvert à leur nom chez le préposé de la Caisse des Dépôts et Consignations. Elles y sont productives d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 74 du décret du 27 novembre 1946.

Toutefois, ces organismes peuvent également se faire ouvrir un compte courant aux chèques postaux, à la Banque de France ou dans les banques autorisées par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale à tenir les comptes des disponibilités courantes des Caisses de Sécurité Sociale.
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et du Ministre des Finances fixera le montant maximum de l'encaisse et des sommes portées à ces derniers comptes courants.