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Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Tout exploitant est tenu d'établir, dans les quinze jours à compter de l'entrée d'un affilié à son service [*délai*] une fiche individuelle qui porte les nom, prénoms, nationalité, qualité, date et lieu de naissance dudit affilié.
Sur cette fiche doivent être mentionnés [*contenu*] ultérieurement le numéro d'ordre du compte individuel de l'intéressé à la Caisse Autonome et, à la fin de chaque année, le montant des salaires ayant fait l'objet de la double contribution, le nombre des journées de travail et de repos pour maladie ou blessure.
Les sommes et les nombres portés sur ces fiches individuelles doivent concorder avec ceux inscrits sur le bordereau annuel.
Ces fiches sont conservées par l'exploitant et communiquées par lui au siège de son exploitation, soit aux affiliés qu'elles concernent et qui peuvent s'en faire délivrer copie, soit aux Ingénieurs des mines qui peuvent les rapprocher des carnets de paye tenus également par l'exploitant.