Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les cotisations [*de sécurité sociale*] et contributions dues au titre du présent chapitre par les travailleurs des mines en activité de service, par les employeurs et par l'Etat sont assises sur l'ensemble des salaires des bénéficiaires [*assiette*].
Elles doivent être calculées avant déduction de l'impôt cédulaire sur les traitements et salaires et porter sur les salaires, rémunérations pour heures supplémentaires, indemnités équivalentes aux salaires accordées pendant les congés payés effectivement pris, gratifications et primes diverses, à l'exclusion des prestations familiales et de toutes indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.
Toutefois, les rémunérations ne sont comptées que jusqu'à concurrence du chiffre-limite visé à l'article 45 du décret du 27 novembre 1946.
Tous les ouvriers et employés en activité, quels que soient leur âge et leur nationalité, qu'ils soient titulaires ou non d'une pension de la Caisse Autonome, sont soumis aux cotisations prévues aux articles 46 et 52 du décret du 27 novembre 1946.
La cotisation visée à l'article 48 du décret du 27 novembre 1946 est assise sur l'ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires, telles qu'elles sont définies à l'article 120 du code de la sécurité sociale.