Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
En vue de l'établissement du compte administratif, le directeur tient un registre par chapitre du budget. Il y inscrit les droits des créanciers de la caisse au fur et à mesure de l'émission des mandats. Après expiration de l'année et jusqu'à l'établissement du compte administratif, le directeur enregistre les résultats des liquidations définitives des dettes des années précédentes qui n'ont pu être acquittées avant le 31 décembre. S'il ne possède pas les éléments d'une liquidation définitive, il procède à une évaluation provisoire.
Les restes à payer sont repris dès le 1er janvier ou dès leur liquidation définitive au registre de l'année en cours.