Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Aucune dépense concernant le service administratif ne peut être engagée que par le directeur qui est ordonnateur des dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget [*autorité compétente*].
Tout payement doit être effectué sur le vu d'un mandat appuyé des pièces justificatives de la dépense et délivré par le directeur sur un crédit régulièrement ouvert. Un relevé de ces mandats est produit trimestriellement au conseil d'administration.
Le directeur peut, avec l'autorisation du Conseil d'administration, pour une période définie ou pour un objet limité déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à un agent de la Caisse spécialement désigné à cet effet.