Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Le compte du service administratif préparé par le directeur est soumis avec toutes les pièces justificatives de dépenses, au Conseil d'administration qui l'arrête dans le cours du premier semestre de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère. Ce compte décrit [*contenu*], d'une part, les dépenses payées tant en vertu du budget primitif et du budget complémentaire que des décisions spéciales, d'autre part, le montant des prélèvements opérés sur les fonds gérés par la Caisse Autonome Nationale. Il comporte, en outre, le développement des restes à payer au 31 décembre [*échéance*]. Une copie du compte administratif est remise immédiatement au trésorier. Il en est adressé deux expéditions avant le 1er juillet [*date limite*] au Receveur central des Finances de la Seine.