Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Il ne peut être engagé de dépenses administratives que dans la limite des crédits figurant à un budget annuel, où les dépenses sont classées par chapitres, en distinguant notamment :
1° Les traitements, indemnités et allocations du personnel ;
2° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement du Conseil d'administration et des différents comités ou commissions ;
3° Le loyer, l'entretien des locaux, le chauffage, l'éclairage, l'acquisition et l'entretien du mobilier et toutes autres charges mobilières ou immobilières concernant le fonctionnement des services ;
4° Les frais d'impression, de bibliothèque et de contentieux ;
5° Les taxations allouées aux comptables du Trésor.
Il est fait face à ces dépenses à l'aide de prélèvements opérés sur les divers fonds gérés par la Caisse Autonome Nationale suivant une répartition fixée annuellement par délibération du Conseil d'administration.