Articles

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Le fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour objet :

I - L'attribution, dans les conditions prévues à l'article 39 (1°) du présent décret aux unions régionales et sociétés de secours minières, d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le compte d'action sanitaire et sociale de chaque organisme. Les ressources disponibles à ce titre sont affectées en priorité sur toutes autres ressources au financement de prestations individuelles ou à la couverture des dépenses d'entretien et de fonctionnement.
II - L'exercice d'une action sanitaire et sociale :
1° Par l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion de tous les établissements d'hygiène sociale de prévention, de cure ou de repos ou de réadaptation au travail qui présentent un intérêt national ;
2° Par l'attribution de subventions ou de prêts soit à des institutions ou oeuvres à caractère national, soit aux unions régionales, à titre de participation tant à la création d'oeuvres par ces unions qu'au fonctionnement de ces oeuvres notamment en cas de déficit ;
3° Par l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement de la propagande et de la documentation sur la sécurité sociale dans les mines ;
L'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale en faveur des bénéficiaires d'un avantage de vieillesse servi par ses soins est exercée soit directement, soit par l'intermédiaire des unions régionales et des sociétés de secours minières, dans le cadre des directives de la caisse autonome nationale approuvées par le ministre chargé de l'action sociale ; la caisse autonome nationale accorde une aide financière en vue de l'aménagement, de la création d'oeuvres ou services en faveur des bénéficiaires soit par les organismes de base du régime minier, soit par des organismes publics ou privés à but non lucratif.
III - La prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
1° Par la création ou le développement d'institutions ou d'oeuvres de prévention et de recherches ;
2° Par l'attribution de subventions ou de prêts en vue de la prévention et des recherches soit à des institutions ou oeuvres à caractère national, soit aux unions régionales, à titre de participation tant à la création d'oeuvres par ces unions qu'au fonctionnement de ces oeuvres, notamment en cas de déficit ;
3° Par la création, la subvention de services ou institutions chargés de l'étude, de l'enseignement, de la propagande et de la documentation sur la sécurité, l'hygiène du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
4° Par la création de services ou institutions chargés du contrôle de la prévention en fournissant le concours de techniciens conseils en matière de sécurité et d'hygiène du travail.