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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Le fonds de compensation et de garantie pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles assure entre les Unions régionales la compensation des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles en ce qui concerne les incapacités permanentes et garantit la solvabilité de ces Unions dans la limite de ses ressources et de leurs attributions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Il est alimenté :
1° Par un prélèvement effectué dans les conditions prévues à l'article 45 du présent décret sur les excédents annuels de recettes du compte général correspondant de chaque union régionale ;
2° Par les subventions et avances versées par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de la compensation des charges du risque d'incapacité permanente.