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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)


Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité et décès assure la compensation des charges qui pèsent sur les Unions régionales pour le service desdites prestations et garantit leur solvabilité dans la limite des ressources et de leurs attributions légales et réglementaires pour le service des mêmes prestations.

Il est alimenté :
1° Par le montant des versements effectués en vertu de l'article 73 de la loi de finances pour 1972 susmentionné et des textes pris pour son application.
2° Par un prélèvement effectué dans les conditions prévues au 1° de l'article 43, du présent décret sur les excédents de recettes du compte général correspondant de chaque société de secours minière.