Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Les excédents de recettes du fonds spécial de retraites, qui ne sont pas versés au fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946, sont obligatoirement affectés à la constitution d'une réserve spéciale destinée à couvrir les insuffisances de recettes qui pourraient apparaître ultérieurement au fonds spécial de retraites.
Il ne peut être effectué de prélèvement sur le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) qu'après épuisement de la réserve spéciale ainsi constituée.