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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) reçoit, à titre de dotation initiale, le montant du fonds de réserve de la Caisse Autonome de Retraites des Ouvriers Mineurs à la date du 31 décembre 1946.
Par la suite, il est crédité, dans les conditions prévues à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946 :
1° Par un prélèvement sur les excédents annuels de recettes du fonds spécial de retraites ;
2° Par les revenus des valeurs qui le composent.