Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 55 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
A la fin de chaque trimestre civil [*périodicité*], le directeur de la Caisse Autonome Nationale soumet au Conseil d'administration une situation du fonds spécial de retraites faisant apparaître :
1° Le montant des excédents de recettes au début du trimestre civil précédent :
2° Le montant des recettes afférentes au même trimestre ;
3° Les engagements de dépenses afférentes à ce trimestre.
Si les indications figurant sur cette situation et tous autres éléments d'information complémentaire laissent entrevoir un déficit prochain du fonds spécial, le Conseil d'administration décide si et dans quelle mesure un prélèvement doit être fait sur le fonds de garantie prévu à l'article 81 du décret du 27 novembre 1946.
Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre des Finances, et du Ministre chargé des mines.
Elle devient exécutoire dans le délai de quinze jours qui suit la notification ainsi faite aux Ministres intéressés si aucun d'eux n'a formulé d'opposition.