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Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Le fonds spécial des retraites assure le payement des prestations vieillesse-invalidité et décès (pensions de survivants) ;
Il est crédité [*recettes*] :
1° Du montant des ressources visées à l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 ;
2° D'une part égale à la moitié des offres spontanées faites par les concessionnaires en vue d'obtenir des actes de concessions ;
3° De la part des bénéfices d'exploitation versés en application de l'article 2 (par. 9) de la loi du 9 septembre 1919 ;
4° Des dons et legs qui lui sont affectés ;
5° Des revenus des investissements appartenant au fonds de garantie qui ne sont pas affectés audit fonds en application de l'article 81 du décret du 27 novembre 1946 ;
6° Des sommes qui, en cas de déficit, peuvent être prélevées sur le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article 81 du décret précité.