Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
La Caisse Autonome Nationale tient une comptabilité à parties doubles, avec journaux auxiliaires et journal général centralisateur, qui doit faire ressortir de manière distincte les résultats des opérations concernant respectivement [*formalités*] :
1° Le fonds spécial de retraites prévu à l'article 64 du décret du 27 novembre 1946 ;
2° Le fonds de garantie pour la couverture des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) prévu à l'article 81 du même décret ;
3° Le fonds de compensation et de garantie pour le service des prestations en cas de maladie, longue maladie, maternité et décès ;
4° ....
5° Le fonds de compensation et de garantie pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
6° Le fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les recettes et dépenses concernant la gestion administrative de la Caisse Autonome Nationale doivent être portées à un journal auxiliaire distinct.