Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Toutes les opérations de recettes et de dépenses de la Caisse Autonome Nationale sont effectuées par le trésorier qui en assume la responsabilité.
Il est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé par le Conseil d'administration et qui peut être réalisé soit en numéraire, soit en rentes sur l'Etat, soit par affiliation à une association française de cautionnement mutuel.
Il effectue les opérations de recettes et de dépenses, soit directement, soit par l'intermédiaire des comptables du Trésor. Il ne peut acquitter que des dépenses régulièrement mandatées par le Directeur.
Les comptables du Trésor peuvent notamment être chargés en leur qualité d'agents du Ministère des Finances de payer les pensions et allocations et en leur qualité de préposés de la Caisse des Dépôts et Consignations d'encaisser les versements des exploitants ou organismes de la Sécurité sociale dans les mines, les remboursements d'emprunts consentis par la Caisse Autonome Nationale, les dons et les legs.
Le trésorier doit s'assurer [*contrôle*] sous sa responsabilité, de la concordance entre les versements effectués par les exploitants et les Sociétés de Secours minières et le montant des cotisations dues par ces exploitants et organismes.
En ce qui concerne les autres recettes, il est responsable de leur rentrée à l'échéance fixée par les actes ou contrats. En cas de non recouvrement, il en réfère au directeur et fait procéder, s'il y a lieu, aux poursuites à la requête de ce dernier, en désignant dans l'exploit le préposé local de la Caisse des Dépôts et Consignations chargé de recevoir les sommes dues.
Le trésorier est tenu, sous sa responsabilité, d'avertir le directeur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques, de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ; enfin, de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et diligences.
En cas de refus par le trésorier d'effectuer un payement ou d'apposer la mention "Vu bon à payer" sur une pièce de dépense, il en est référé par le directeur au Conseil d'administration qui, après avoir entendu le trésorier, peut requérir ce dernier de procéder au payement. Dans ce cas, la réquisition couvre la responsabilité du trésorier. Un double de la réquisition est transmis par le trésorier au Receveur central des Finances de la Seine.
Le trésorier est chargé de la tenue des comptes individuels des affiliés ainsi que du double de ces comptes.