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Article 46 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Article 46 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)

Si le compte général visé au 2° du paragraphe 3 de l'article 35 ouvert dans les écritures d'une union régionale laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé successivement :
1° A un prélèvement sur le fonds de réserve spécial du compte ;
2° A l'attribution d'une subvention du fonds de compensation et de garantie correspondant de la Caisse autonome nationale.

L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.