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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-2100 du 22 octobre 1947 fixant les mesures d'application du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation du régime social dans les mines.)

Si le compte général visé au 1° du paragraphe 1er de l'article 35 ouvert dans les écritures d'une société de secours laisse apparaître une insuffisance de recettes, il est procédé successivement :
1° A un prélèvement sur le fonds de réserve spécial du compte ;
2° A l'attribution d'une subvention du compte correspondant de l'Union régionale.
L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions d'application du présent article, ainsi que les cas dans lesquels une avance peut être substituée à la subvention.