Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Sur les excédents annuels de recettes de chacun des deux premiers comptes généraux prévus au paragraphe 1er de l'article 35, les Sociétés de Secours effectuent un prélèvement de 20 % [*pourcentage, montant*] qui est affecté à la constitution d'une réserve spécialement consacrée à la garantie des opérations portées au compte général considéré.
Ce prélèvement cesse d'être opéré lorsque la réserve spéciale susvisée atteint le quadruple de la dépense mensuelle moyenne portée, au cours de l'année précédente, au compte général considéré.
Le fonds de réserve doit comprendre, jusqu'à concurrence de la moitié de son montant maximum défini à l'alinéa précédent, des fonds placés dans les conditions indiquées aux articles 74 et 75, paragraphe 1, du décret du 27 novembre 1946.
Le surplus du fonds de réserve reçoit l'une des affectations prévues aux articles 74 et 75 du décret du 27 novembre 1946. Toutefois lorsque ledit fonds atteint les trois quarts du montant maximum défini à l'alinéa 2 ci-dessus, le surplus peut être affecté au financement de l'action sanitaire et sociale.
Le reliquat des excédents est versé :
1° Au compte général correspondant ouvert dans les écritures de la caisse autonome nationale.
2° Aux divers comptes généraux concernant l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, ouverts, respectivement :
a) Dans les écritures de la Société de Secours elle-même ;
b) Dans les écritures de l'Union régionale.
3° Au fonds d'action sanitaire et sociale et de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles ouvert dans les écritures de la Caisse Autonome Nationale.
L'arrêté prévu à l'article 37 précise les conditions de la répartition des excédents annuels de recettes qui ne sont pas affectés à la constitution de la réserve spéciale susvisée.