Article 40 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 40 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Le compte général concernant le contrôle médical est crédité :
1° D'une contribution égale au montant des charges budgétaires de fonctionnement approuvé par la Caisse Autonome Nationale, déduction faite, le cas échéant, des recettes en atténuation de dépenses. Cette contribution est prélevée sur chacun des deux premiers comptes généraux visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 35 du présent décret, au prorata des charges de fonctionnement supportées pour chacun des risques concernés ;
2° Le cas échéant, du montant des subventions ou prêts de la caisse autonome nationale, destinés à assurer le financement de tout ou partie des immobilisations relevant de la gestion du contrôle médical.