Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2100 du 22 octobre 1947 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DU DECRET 462769 DU 27-11-1946 PORTANT ORGANISATION DU REGIME SOCIAL DANS LES MINES)
Le compte général concernant les opérations intéressant l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail est crédité :
1° D'une dotation du fonds de prévention et d'action sanitaire et sociale de la caisse autonome nationale imputée sur le prélèvement global prévu à l'article 82 (2°) du décret du 27 novembre 1946 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné audit article ; 2° D'un prélèvement particulier sur le solde du compte des oeuvres sanitaires dont le taux est fixé par l'arrêté prévu à l'article 82 (2°) du décret du 27 novembre 1946 ;
3° Des revenus provenant de l'investissement des excédents qu'ont laissé les recettes affectées au compte ;
4° Des prélèvements sur les excédents annuels de recettes des deux premiers comptes généraux mentionnés aux paragraphes 1er et 3 de l'article 35 du présent décret ;
5° Du montant des subventions, prêts, dons ou legs consentis dans les conditions prévues aux articles 18, 20, 31 et 82 du décret du 27 novembre 1946 ainsi que des ressources diverses visées à l'article 44 dudit décret.
Les unions régionales à l'exception de celles visées au dernier alinéa de l'article 84 du décret du 27 novembre 1946 modifié sont également créditées d'une dotation du fonds national de l'action sanitaire et sociale géré par la caisse nationale des allocations familiales dont le montant est fixé par l'arrêté prévu à l'article 35 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Ces ressources ainsi que les dépenses correspondantes sont suivies dans un compte spécial d'action sanitaire et sociale.